Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE III : Dépenses

Article L71-113-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation des dépenses de transport scolaire fluvial en Guyane

Résumé La Guyane est remboursée pour le transport scolaire en bateau comme avant 2007.

Les dépenses engagées par la collectivité territoriale de Guyane pour le transport scolaire par voie fluviale ouvrent droit à compensation. Les ressources attribuées par l'Etat à la collectivité au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses engagées par le département de la Guyane durant l'année précédant la publication de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer.

Article L71-113-2

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Crédits pour le fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation

Résumé Chaque année, après le vote du budget, les fonds pour le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation sont inscrits séparément.

Les crédits nécessaires au fonctionnement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l'objet d'une inscription distincte au budget de la collectivité territoriale.

Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation par le président de l'assemblée de Guyane.

Article L71-113-3

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Obligations financières de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé La collectivité de Guyane doit payer des salaires, des indemnités, et des frais pour l'éducation et les transports.

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7125-17 à L. 7125-20 et aux frais de formation mentionnés à l'article L. 7125-14 ainsi que les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7125-27 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7125-28 à L. 7125-31 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

Article L71-113-4

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Dépenses relatives au RSA et à l'APA

Résumé Les dépenses pour le RSA et l'APA ont leur propre section dans le budget de la Guyane.

Les dépenses relatives au revenu de solidarité active et à l'allocation personnalisée d'autonomie sont retracées dans un chapitre individualisé du budget de la collectivité.

Article L71-113-5

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Autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues en Guyane

Résumé L'assemblée de Guyane peut autoriser des dépenses supplémentaires lors du budget, mais elles doivent être utilisées sinon elles disparaissent.

Lors du vote du budget ou d'une décision modificative, l'assemblée de Guyane peut voter des autorisations de programme et des autorisations d'engagement de dépenses imprévues respectivement en section d'investissement et en section de fonctionnement. Pour chacune des deux sections, leur montant ne peut être supérieur à 2 % des dépenses réelles de la section.

L'absence d'engagement d'une autorisation de programme ou d'une autorisation d'engagement de dépenses imprévues, constatée à la fin de l'exercice, entraîne la caducité de l'autorisation.

Les autorisations de programme et les autorisations d'engagement de dépenses imprévues sont affectées dans les conditions prévues par décret.