Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Retraite

Article L7125-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation à l'assurance vieillesse pour les élus de Guyane

Résumé Les élus de Guyane qui arrêtent de travailler pendant leur mandat ont une assurance vieillesse.

Le président de l'assemblée de Guyane ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article L7125-29

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Retraite des conseillers à l'assemblée de Guyane

Résumé Les conseillers de Guyane peuvent avoir une retraite payée à moitié par eux et à moitié par la collectivité.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane autres que ceux visés à l'article L. 7125-28 peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la collectivité territoriale de Guyane.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L7125-30

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Affiliation des conseillers à l'assemblée de Guyane au régime complémentaire de retraite

Résumé Les conseillers de Guyane ont une retraite supplémentaire et peuvent la cumuler avec d'autres retraites.

Les conseillers à l'assemblée de Guyane sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article L7125-31

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Calcul des cotisations pour la retraite des élus de la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Les élus de la Guyane paient des cotisations pour leur retraite basées sur leurs indemnités.

Pour l'application des articles L. 7125-28 à L. 7125-30, les cotisations de la collectivité territoriale de Guyane et celles de ses élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L7125-32

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Pensions de retraite et droits acquis avant le 30 mars 1992

Résumé Les pensions de retraite avant 1992 restent valables et les élus peuvent continuer à y cotiser.

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés au premier alinéa, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La collectivité territoriale de Guyane contribue dans la limite prévue à l'article L. 7125-29.