Code général des collectivités territoriales

TITRE XI : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE

Article L71-110-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du livre VI de la première partie à la collectivité territoriale de Guyane

Résumé Les règles générales s'appliquent à la Guyane, sauf si elles sont en conflit avec ses propres règles.

Le livre VI de la première partie est applicable à la collectivité territoriale de Guyane, dans la mesure où il n'est pas contraire au présent titre.

Article L71-110-2

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Rapport sur le développement durable de la Collectivité territoriale de Guyane

Résumé Avant de discuter du budget, le président de Guyane doit présenter un rapport sur le développement durable.

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière de développement durable intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation et à contribuer à l'atteinte des objectifs de développement durable inscrits au programme de développement durable à l'horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l'Assemblée générale des Nations unies. Le contenu de ce rapport et, si nécessaire, les modalités de son élaboration sont fixés par décret.

Article L71-110-3

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Présentation d'un rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes

Résumé Avant de parler du budget, le président doit faire un rapport sur l'égalité entre hommes et femmes à la Guyane.

Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président de l'assemblée de Guyane présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité territoriale de Guyane, les politiques qu'elle mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation. Le contenu de ce rapport et les modalités de son élaboration sont fixés par décret.