Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Sécurité sociale

Article L7125-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation des absences aux prestations sociales pour les élus de Guyane

Résumé Les absences des élus de Guyane pour leurs réunions comptent pour leur retraite.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L7125-26

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Indemnité de fonction en cas d'incapacité temporaire d'un élu

Résumé Un élu qui ne peut pas travailler à cause d'un problème de santé reçoit moins d'argent pour compenser ce qu'il gagne déjà avec sa sécurité sociale.

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L7125-27

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Affiliation à la sécurité sociale des élus de la Guyane

Résumé Si un élu de la Guyane arrête de travailler pour son mandat et perd sa couverture sociale, il est couvert par la sécurité sociale générale, les cotisations sont basées sur ses indemnités.

Lorsque le président de l'assemblée de Guyane ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci a cessé d'exercer toute activité professionnelle pour l'exercice de son mandat et ne relève plus, à titre obligatoire, d'un régime de sécurité sociale, il est affilié au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature et en espèces des assurances maladie, maternité, invalidité et décès.

Les cotisations de la collectivité et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.