Code général des collectivités territoriales

Article L4321-1

Article L4321-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses obligatoires pour la région

Résumé La région doit payer pour ses organes, les indemnités des élus, et certaines cotisations obligatoires.

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ;

15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

16° Les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.


Historique des versions

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations financières liées aux protections du personnel

Résumé des changements L’article a été élargi pour obliger la région à prendre en charge les frais liés aux mesures de protection prévues dans plusieurs articles du code général de la fonction publique et du code du sport, tant pour les indemnités que pour la rémunération des agents.

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 et les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 4135-28 et L. 4135-29 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ainsi que les frais nécessaires à la mise en œuvre des protections mentionnées aux articles L. 134-1 à L. 134-12 du code général de la fonction publique ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ;

15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

16° Les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.

Version 12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une dépense relative aux transports ferroviaires régionaux

Résumé des changements Une nouvelle obligation est ajoutée : les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ;

15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts ;

16° Les dépenses liées à l'organisation des services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional.

Version 11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une obligation relative aux prélèvements fiscaux

Résumé des changements Une nouvelle dépense obligatoire a été ajoutée : les régions doivent désormais tenir compte de la retenue à la source prévue par l’article 204 A du CGI.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ;

15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Version 10

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dépense de transport scolaire et retrait d’une annotation

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle catégorie de dépenses pour les transports scolaires et enlève une petite note explicative sur les provisions.

En vigueur à partir du vendredi 1 septembre 2017

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ; 12° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

Version 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dépense sportive/éducative

Résumé des changements Ajout d’une catégorie supplémentaire : les dépenses liées au sport, à la jeunesse et à l’éducation populaire sont désormais obligatoires pour la région.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers (1) ;

13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;

14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations liées aux ports maritimes

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie obligatoire portant sur l’entretien et la construction des ports maritimes, ainsi qu’un léger ajustement du texte concernant les dotations aux provisions.

En vigueur à partir du dimanche 9 août 2015

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers (1) ;

13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés.

Version 7

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'une obligation de provisionnement financier

Résumé des changements La région doit désormais prévoir des dotations aux provisions pour couvrir les risques liés à la souscription de produits financiers.

En vigueur à partir du mercredi 29 janvier 2014

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;

11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une référence aux cotisations de retraite des élus

Résumé des changements La loi a supprimé la référence à l’article L 4135‑21 concernant les cotisations aux régimes de retraite des élus.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-22 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dépense supplémentaire obligatoires

Résumé des changements Le texte actuel ajoute une nouvelle dépense obligatoire pour les régions – la contribution prévue à l’article 6 quater de la loi n°83‑634 –, sans modifier les autres points.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles ;

10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de cotisations sociales aux dépenses salariales

Résumé des changements Le texte ajoute aux dépenses de rémunération des agents régionaux les contributions et cotisations sociales afférentes.

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une dépense liée aux prestations des fonctionnaires

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie de dépenses obligatoires pour la région, couvrant les prestations prévues par l’article 9 de la loi n°83‑634 concernant les fonctionnaires.

En vigueur à partir du mercredi 21 février 2007

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux ;

5° bis Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’obligations financières supplémentaires pour la région

Résumé des changements La nouvelle version élargit les dépenses obligatoires pour la région : elle ajoute le financement des formations d’élus selon un nouvel article (L 403…), introduit une contribution régionale au fonds prévu par l’article L 1621‑2 et inclut désormais une cotisation au régime général de sécurité sociale.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-12 ainsi que les cotisations des régions au fonds institué par l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 4135-20-2 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Sont obligatoires pour la région :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la région ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 4135-15 à L. 4135-18 et aux frais de formation des élus visés à l'article L. 4135-11 ;

3° Les cotisations aux régimes de retraite des élus en application des articles L. 4135-21 à L. 4135-24 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents régionaux ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ;

8° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la région en application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

9° Les dettes exigibles.