Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Sécurité sociale

Article L4135-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation du temps d'absence au temps de travail pour la sécurité sociale

Résumé Les absences des élus régionaux sont comptées comme du temps de travail pour les prestations sociales.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 4135-1 et L. 4135-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.

Article L4135-20-1

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Indemnités de fonction des élus en cas d'incapacité temporaire

Résumé En cas de maladie ou d'accident, l'indemnité d'un élu est réduite de ce qu'il touche de la sécu.

Lorsqu'un élu qui perçoit une indemnité de fonction et qui n'a pas interrompu toute activité professionnelle ne peut exercer effectivement ses fonctions en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, le montant de l'indemnité de fonction qui lui est versée est au plus égal à la différence entre l'indemnité qui lui était allouée antérieurement et les indemnités journalières versées par son régime de protection sociale.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Article L4135-20-2

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Affiliation des membres du conseil régional au régime général de sécurité sociale

Résumé Les conseillers régionaux sont assurés par la sécurité sociale et paient des cotisations selon leurs indemnités.

Les membres du conseil régional sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions définies à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale.

Les cotisations des régions et celles de l'élu sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ce dernier en application des dispositions du présent code.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article.