Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Retraite

Article L4135-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affiliation à la sécurité sociale pour présidents et vice-présidents sans pension

Résumé Si un président ou vice-président d'une région arrête tout travail et ne reçoit pas de pension, il doit s'inscrire à la sécurité sociale générale.
Mots-clés : Sécurité sociale Assurance vieillesse Régions Mandat public Affiliation

Les présidents ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour la durée de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle et n'acquièrent aucun droit à pension au titre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse sont affiliés à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale.

Article L4135-22

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Protection sociale des membres du conseil régional

Résumé Les élus de la région peuvent avoir une retraite supplémentaire, partagée avec la région, avec des règles précises pour les cotisations.

Les membres du conseil régional peuvent constituer une retraite par rente à la gestion de laquelle doivent participer les élus affiliés.

La constitution de la retraite par rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à la région.

Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond des taux de cotisation.

Article L4135-23

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Affiliation des membres du conseil régional au régime de retraite complémentaire

Résumé Les membres du conseil régional ont une retraite supplémentaire qu'ils peuvent cumuler avec d'autres retraites.

Les membres du conseil régional sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.

Les pensions versées en exécution du présent article sont cumulables sans limitation avec toutes autres pensions ou retraites.

Article L4135-24

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Calcul des cotisations pour la retraite des élus régionaux

Résumé Les élus régionaux doivent payer des cotisations pour leur retraite, basées sur leur salaire, et ces paiements sont obligatoires.

Pour l'application des articles L. 4135-22 à L. 4135-23, les cotisations des régions et celles de leurs élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions de la section 3 du présent chapitre ou de tout autre texte régissant l'indemnisation de leurs fonctions.

Les cotisations des élus ont un caractère personnel et obligatoire.

Article L4135-25

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Poursuite des pensions de retraite et des cotisations pour les élus régionaux

Résumé Les anciens élus régionaux continuent à recevoir leur pension de retraite et peuvent encore cotiser.

Les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 30 mars 1992 des élus régionaux continuent d'être honorés par les institutions et organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées.

Les élus mentionnés à l'alinéa précédent, en fonction ou ayant acquis des droits à une pension de retraite avant le 30 mars 1992, peuvent continuer à cotiser à ces institutions et organismes.

La collectivité au sein de laquelle l'élu exerce son mandat contribue dans la limite prévue à l'article L. 4135-22.