Code général des collectivités territoriales

Article L4133-4

Article L4133-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission permanente du conseil régional

Résumé Le conseil régional choisit qui sera dans la commission permanente, avec un maximum de membres qui est un tiers du conseil.

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la limite au nombre total des membres

Résumé des changements Le texte modifie la règle sur le plafond des membres : auparavant seuls les vice‑présidents étaient limités à 30 % du conseil ; désormais cette limite s’applique aux membres totaux (président + vice‑présidents + autres).

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres, sous réserve que le nombre total de ses membres ne soit pas supérieur au tiers de l'effectif du conseil régional.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Le conseil régional élit les membres de la commission permanente.

La commission permanente est composée du président du conseil régional, de quatre à quinze vice-présidents, sous réserve que le nombre de ceux-ci ne soit pas supérieur à 30 % de l'effectif du conseil, et éventuellement d'un ou plusieurs autres membres.