Code général des collectivités territoriales

Article L2312-3

Article L2312-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Présentation et vote du budget des communes

Résumé Les grandes communes votent leur budget de deux façons, les petites par une seule, et les règles de présentation sont fixées par des règlements.

Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du mode de vote budgétaire

Résumé des changements La réforme simplifie la règle de vote budgétaire en limitant le choix aux petites communes (<3 500 habitants), supprime les modalités de présentation fonctionnelle ou naturelle pour les plus grandes et réduit l'étendue des décrets applicables.

Pour l'application de l'article L. 1612-27, le budget est voté par nature pour les communes de moins de 3 500 habitants et leurs établissements publics. Il peut comporter une présentation croisée par fonction.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du premier alinéa du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une réglementation sur les nomenclatures budgétaires et clarification du champ d’application du décret

Résumé des changements Un texte supplémentaire fixe désormais la nomenclature budgétaire par nature ou fonction, tandis que le décret en Conseil d’État est précisé comme ne couvrant que les deux premiers alinéas.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Le budget des communes de 10 000 habitants et plus est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de 3 500 habitants et plus une présentation fonctionnelle.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction ainsi que la présentation des documents budgétaires sont fixées par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des premier et deuxième alinéas du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Le budget des communes de plus de 10 000 habitants est voté soit par nature, soit par fonction. S'il est voté par nature, il comporte une présentation fonctionnelle ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation par nature.

Le budget des communes de moins de 10 000 habitants est voté par nature. Il comporte pour les communes de plus de 3 500 habitants une présentation fonctionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.