Article L2231-9
Abrogé depuis le 2004-12-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Création d'un office de tourisme par la commune
Résumé Une commune peut décider de créer un office de tourisme pour promouvoir le tourisme, et si c'est un établissement public industriel et commercial, il suit des règles spécifiques.
Mots-clés : tourisme commune office de tourisme organisation publique délibération municipale
Une commune ou un groupement de communes peut, par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant, instituer un organisme chargé de la promotion du tourisme, dénommé office de tourisme, dont le statut juridique et les modalités d'organisation sont déterminés par le conseil municipal ou l'organe délibérant.
Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 2231-11 à L. 2231-15 lui sont applicables.
Article L2231-10
Abrogé depuis le 2004-12-24
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Fonctions et missions de l'office de tourisme
Résumé L'office de tourisme accueille, informe et promeut les touristes, coordonne les acteurs locaux, peut gérer des services touristiques et commercialiser des prestations, et doit rendre compte financièrement.
Mots-clés : tourisme administration locale promotion touristique coordination services touristiques gestion finance
L'office de tourisme assure les missions d'accueil et d'information des touristes ainsi que de promotion touristique de la commune ou du groupement de communes, en cohérence avec le comité départemental et le comité régional du tourisme.
Il contribue à coordonner les interventions des divers partenaires du développement touristique local.
Il peut être chargé, par le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de communes, de tout ou partie de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la politique du tourisme au plan local et des programmes locaux de développement touristique, notamment dans les domaines de l'élaboration des services touristiques, de l'exploitation d'installations touristiques et de loisirs, des études, de l'animation des loisirs, de l'organisation de fêtes et de manifestations culturelles.
Il peut être autorisé à commercialiser des prestations de services touristiques.
Il peut être consulté sur des projets d'équipements collectifs touristiques. Cette consultation est obligatoire lorsque l'office de tourisme est constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
L'office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial peut, en ce qui concerne l'accueil et l'information, déléguer tout ou partie de cette mission aux organisations existantes qui y concourent.
L'office de tourisme soumet son rapport financier annuel au conseil municipal ou à l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.
Article L2231-11
Abrogé depuis le 2004-08-17
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Administration de l'office de tourisme
Résumé L'office de tourisme est dirigé par un comité de direction et un directeur.
Mots-clés : Administration Tourisme Gestion
L'office de tourisme est administré par un comité de direction et géré par un directeur.
Article L2231-12
Abrogé depuis le 2004-12-24
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Majorité des sièges du comité de direction
Résumé Les représentants de la collectivité tiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
Mots-clés : Gouvernance locale Tourisme Administration publique
Les membres représentant la collectivité détiennent la majorité des sièges du comité de direction de l'office de tourisme.
Article L2231-13
Abrogé depuis le 2004-12-24
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Fonctionnement et nomination du directeur de l'office de tourisme
Résumé Le directeur gère l'office de tourisme, est nommé par décret, ne peut être conseiller municipal, et son embauche ou son départ doit être approuvé par le comité de direction.
Mots-clés : Administration Tourisme Gouvernance Emploi
Le directeur assure le fonctionnement de l'office de tourisme sous l'autorité et le contrôle du président.
Il est nommé dans les conditions fixées par décret.
Il ne peut être conseiller municipal.
Sa nomination et son licenciement sont soumis à l'avis du comité de direction.
Article L2231-14
Abrogé depuis le 2004-12-24
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Recettes de l'office de tourisme
Résumé L'office de tourisme gagne de l'argent grâce aux subventions, aux dons, aux taxes de séjour, aux taxes des entreprises de montagne, aux revenus des services touristiques et parfois à une partie des droits d'enregistrement.
- Le budget de l'office comprend notamment en recettes le produit :
1° Des subventions ;
2° Des souscriptions particulières et d'offres de concours ;
3° De dons et legs ;
4° De la taxe de séjour ou de la taxe de séjour forfaitaire, si elle est perçue dans la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes ;
5° De la taxe sur les entreprises spécialement intéressées à la prospérité de la station. Toutefois, sur le produit des recettes brutes des entreprises exploitant des installations spécialement destinées à la pratique des sports de montagne et des engins de remontée mécanique, seule est affectée au budget de l'office la partie du produit de cette taxe qui n'a pas été utilisée pour l'indemnisation des propriétaires de terrains classés pistes de ski ;
6° Des recettes provenant de la gestion des services ou d'installations sportives et touristiques comprises dans le périmètre de la commune, les communes ou fractions de commune intéressées ou sur le territoire du groupement de communes ;
En outre, le conseil municipal ou les conseils municipaux intéressés peuvent décider, chaque année, lors du vote du budget primitif, d'affecter à l'office de tourisme une fraction égale à tout ou partie du produit de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement sur les mutations à titre onéreux.
Article L2231-15
Abrogé depuis le 2004-12-24
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Approbation du budget de l'office de tourisme
Résumé Le comité de direction prépare le budget de l'office de tourisme, mais il doit être approuvé par le conseil municipal ou les communes concernées avant d’être officiel.
Mots-clés : budget office de tourisme conseil municipal groupement de communes finances publiques
Le budget et les comptes de l'office, délibérés par le comité de direction, sont soumis à l'approbation du conseil municipal, des conseils municipaux intéressés ou de l'organe délibérant du groupement de communes.
Article L2231-16
Abrogé depuis le 2004-12-24
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Décrets d'adaptation des stations classées
Résumé Des décrets expliquent comment les règles s'adaptent aux stations qui touchent plusieurs communes, qui ont des concessions, ou aux communes littorales qui ne sont pas des stations, en demandant aux conseils municipaux d'être consultés et représentés.
Mots-clés : stations classées décrets gouvernance locale consultation municipale littoral
- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de la présente sous-section et ses modalités d'adaptation aux différentes catégories de stations classées.
Ces décrets prévoient notamment l'adaptation des dispositions de la présente sous-section :
1° Aux stations dont le ressort s'étend sur plusieurs communes ou fractions de commune. Dans ce cas, ils doivent prescrire la consultation préalable des conseils municipaux intéressés ainsi que, le cas échéant, leur représentation équitable dans le comité de direction ;
2° Aux stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées ;
3° Aux communes littorales, au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement, qui ne sont pas des stations classées.