Code général des collectivités territoriales

Article L2231-9

Article L2231-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un office du tourisme dans les stations classées et les communes littorales

Résumé On peut créer un office du tourisme dans les stations classées ou les communes littorales, sur demande du conseil municipal, grâce à un arrêté du représentant de l'État.
Mots-clés : tourisme littoral administration stations classées établissement public

- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 décembre 2003

Abrogé le samedi 1 janvier 2005

- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par l'article L. 321-2 du code de l'environnement, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Dans les stations classées, ainsi que dans les communes littorales définies par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, il peut être institué par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande du conseil municipal intéressé, un établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé office du tourisme.