Article L2213-19
Abrogé depuis le 2012-05-01 par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 19 (V)
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Rôle des gardes champêtres dans la police judiciaire
Les gardes champêtres sont au nombre des agents mentionnés au 3° de l'article 15 du code de procédure pénale.
Ils exercent leurs fonctions dans les conditions prévues aux articles 15, 22 à 25 et 27 du même code.
Pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du présent code, les gardes champêtres agissent en application des dispositions du 3° de l'article 21 du code de procédure pénale.
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