Code général des collectivités territoriales

Article L2213-17

Article L2213-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des missions et des conditions de recrutement des gardes champêtres

Résumé Cet article explique le travail et le recrutement des gardes champêtres.

Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des dispositions détaillées sur le recrutement

Résumé des changements Le texte a été réduit à une simple référence au code de la sécurité intérieure, supprimant les règles précises concernant le recrutement et l'autorité des gardes champêtres.

Les missions des gardes champêtres et les conditions dans lesquelles ils peuvent être recrutés sont définies par les dispositions du titre II du livre V du code de la sécurité intérieure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des références aux groupes communaux

Résumé des changements Le texte supprime les références aux « groupements de communes » comme entités pouvant recruter et nommer des gardes champêtres.

En vigueur à partir du jeudi 28 février 2002

Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Un établissement public de coopération intercommunale peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes membres et le président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

Les gardes champêtres ainsi recrutés exercent les compétences mentionnées à l'article L. 2213-18, sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues par le code de procédure pénale et par des lois spéciales.

Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Toute commune peut avoir un ou plusieurs gardes champêtres. Plusieurs communes peuvent avoir un ou plusieurs gardes champêtres en commun.

Une région, un département, un groupement de communes ou un établissement public chargé de la gestion d'un parc naturel régional peut recruter un ou plusieurs gardes champêtres compétents dans chacune des communes concernées. Dans ces cas, leur nomination est prononcée conjointement par le maire de chacune des communes et, respectivement, par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le président du groupement ou le président de l'établissement public, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.