Code général des collectivités territoriales

Article L2124-5

Article L2124-5

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Dispositions en cas de suspension des membres d'un conseil municipal en temps de guerre

Résumé En temps de guerre, le gouvernement peut suspendre les membres d'un conseil municipal sans les remplacer, et si cela réduit trop le nombre de membres, un décret spécial peut prendre les décisions.

En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités.

L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.

Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les mêmes décisions que l'assemblée.


Historique des versions

Version 1

En temps de guerre, tout membre d'un conseil municipal, y compris le maire, peut être suspendu par décret pour des motifs d'ordre public ou d'intérêt général jusqu'à la cessation des hostilités.

L'élu ainsi suspendu n'est pas remplacé numériquement pendant la durée normale du mandat de l'assemblée.

Si la mesure de suspension a pour effet de réduire d'un quart au moins le nombre des membres de l'assemblée, le décret l'ordonnant constitue une délégation spéciale qui est habilitée à prendre les mêmes décisions que l'assemblée.