Code général des collectivités territoriales

Article L2123-9

Article L2123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties professionnelles pour les maires et adjoints cessant leur activité

Résumé Les maires et adjoints au maire qui cessent leur travail pour leur mandat peuvent revenir à leur poste jusqu'à deux mandats consécutifs.

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des bénéficiaires et suppression du statut protégé

Résumé des changements Le texte élargit la catégorie des adjoints concernés en supprimant la restriction aux communes de 10 000 habitants et retire le régime spécial qui protégeait ceux qui continuent à travailler pendant leur mandat.

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire , d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Version 5

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Révision des références d'articles

Résumé des changements Les dispositions restent les mêmes mais les références aux articles du code du travail ont été mises à jour vers la nouvelle numérotation.

En vigueur à partir du mercredi 10 août 2016

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Version 4

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Extension des protections aux maires adjoints et précisions sur la réintégration

Résumé des changements Le texte élargit la protection aux maires et adjoints des communes de 10 000 habitants au lieu de 20 000, introduit un droit à réintégration valable jusqu’à deux mandats consécutifs, précise que l’article L. 3142‑62 s’applique dès le deuxième renouvellement du mandat et considère les élus qui continuent leur activité professionnelle comme salariés protégés.

En vigueur à partir du jeudi 2 avril 2015

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.

L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.

Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Version 3

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Mise à jour des références législatives

Résumé des changements Les références aux articles du Code du travail ont été remplacées par une série plus récente, passant de deux articles spécifiques (L 122–24–2 et L 122–24–3) à cinq articles (L 3142–60 à L 3142--64), sans modifier le champ d’application.

En vigueur à partir du samedi 12 décembre 2009

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Version 2

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Modification du seuil d’éligibilité pour les maires et adjoints

Résumé des changements Le texte élargit l’éligibilité : tous les maires bénéficient désormais du dispositif sans condition de taille de commune, tandis que le seuil minimal pour les adjoints est abaissé à partir de 30 000 vers 20 000 habitants.

En vigueur à partir du jeudi 6 avril 2000

Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 20 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail (1) relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Les maires des communes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de 30 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.