Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Dispositions financières

Article L5622-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ressources financières des ententes interrégionales

Résumé Les ententes interrégionales ont de l'argent grâce aux régions, aux paiements pour services, aux revenus de leurs biens, aux aides financières, aux emprunts et aux compensations fiscales.

Les recettes du budget de l'entente interrégionale comprennent notamment :

1° La contribution budgétaire des régions membres fixée par la décision institutive ;

2° Les redevances pour services rendus ;

3° Les revenus des biens de l'entente ;

4° Les fonds de concours reçus ;

5° Les ressources d'emprunt ;

6° Les versements du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Article L5622-2

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Contrôle budgétaire des ententes interrégionales

Résumé Le contrôle des finances des ententes interrégionales est fait par l'État dans la région où est le siège de l'entente.

La procédure de contrôle budgétaire applicable à l'entente interrégionale est mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans la région où est fixé son siège.

La chambre régionale des comptes, compétente à l'égard de l'entente interrégionale, est celle qui est compétente à l'égard de la région dans laquelle elle a son siège.

Article L5622-3

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Application des règles budgétaires et comptables à l'entente interrégionale

Résumé Les ententes interrégionales doivent suivre les mêmes règles financières que les régions.

Les règles budgétaires et comptables définies pour la région au chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie, par les trois premiers alinéas de l'article L. 4312-1, les deux premiers alinéas de l'article L. 4312-6 et les articles L. 4313-1 à L. 4313-3 sont applicables à l'entente interrégionale.

Article L5622-4

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Application des dispositions financières aux établissements de coopération interrégionale

Résumé Les mêmes règles d'argent s'appliquent aux coopérations entre régions, et les documents doivent être accessibles au public au siège de la coopération et dans les bâtiments des régions.

Les dispositions des articles L. 4313-1 et L. 4313-2 sont applicables aux établissements de coopération interrégionale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des régions membres.