Code général des collectivités territoriales

Article L5212-20

Article L5212-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de contribution des communes associées et alternatives fiscales

Résumé Les communes membres d'un syndicat doivent payer pendant sa durée, mais le comité peut choisir de remplacer ces paiements par des taxes, avec l'accord du conseil municipal.

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’imposition remplaçable

Résumé des changements La nouvelle version supprime la possibilité de remplacer la contribution par les impôts provenant d’autres locaux meublés non destinés à l’habitation principale, ne laissant que les revenus issus des résidences secondaires.

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires , des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification du type de taxe d’habitation applicable

Résumé des changements La loi précise désormais que le remplacement de la contribution peut provenir uniquement du produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitat principal.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2023

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur les impôts remplaçants

Résumé des changements La loi précise désormais que les communes associées peuvent remplacer leur contribution par les recettes provenant spécifiquement de la taxe d’habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises, plutôt que par un ensemble générique d’impôts référencé à l’article L 2331‑3.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la cotisation foncière des entreprises.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à la possibilité d’une substitution partielle

Résumé des changements L’amendement autorise désormais le comité à remplacer uniquement une partie (et non forcément toute) de la contribution obligatoire par les recettes fiscales.

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.