Code général des collectivités territoriales

Article L5212-17

Article L5212-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existants

Résumé Des syndicats de communes existants peuvent suivre de nouvelles règles si les conseils municipaux le décident.

Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.

La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références aux règles de majorité

Résumé des changements Le texte modifie la référence aux règles de majorité applicables à la modification d'un syndicat, passant du second alinéa de l’article L 5212‑2 à l’alinéa II du nouvel article L 5211‑5.

Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.

La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

- Il peut être fait application des dispositions de l'article L. 5212-16 aux syndicats existant à la date du 6 janvier 1988, date de publication de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 d'amélioration de la décentralisation, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5212-2, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat.

La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.