Code général des collectivités territoriales

Article L5211-13

Transféré13 juillet 1999

Créé le 24 février 1996

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Commission départementale de la coopération intercommunale

Résumé. Chaque département a une commission dirigée par le représentant de l'État, avec un rapporteur général et deux maires élus, pour superviser la coopération entre communes.
- Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.

Historique des versions

Transféré depuis le mardi 13 juillet 1999

En vigueur du samedi 24 février 1996 au lundi 12 juillet 1999

- Il est institué dans chaque département une commission départementale de la coopération intercommunale. Elle est présidée par le représentant de l'Etat dans le département. Celui-ci est assisté d'un rapporteur général et de deux assesseurs élus parmi les maires.