Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2313-2

Article R2313-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande de mise à disposition d'un immeuble domanial

Résumé Pour utiliser un immeuble public, une administration demande l'autorisation au préfet ou au ministre compétent.

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande.

Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.

Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.


Historique des versions

Version 1

L'autorité compétente du service ou de l'établissement public qui souhaite obtenir la mise à disposition d'un immeuble domanial adresse sa demande au préfet dans le département sur le territoire duquel l'immeuble est situé. Le préfet procède à l'instruction de la demande.

Dans les cas mentionnés au second alinéa de l'article R. 2313-3, la demande est adressée au ministre chargé du domaine.

Le dossier de la demande comporte la désignation précise de l'immeuble ainsi que l'utilisation projetée.