Code général de la propriété des personnes publiques

Section 1 : Contraventions de voirie routière

Article R2132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection du domaine public routier

Résumé Les infractions au domaine public routier sont punies selon les règles des articles R. 116-1 et R. 116-2.

Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont constatées et sanctionnées dans les conditions prévues aux articles R. 116-1 et R. 116-2 du code de la voirie routière.

Article R2132-2

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Compétence des personnels de Voies navigables de France pour constater les contraventions de grande voirie

Résumé Les employés de Voies navigables de France peuvent constater des infractions sur les voies navigables et sont désignés par leur patron.

Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5.

Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

Article R2132-3

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Conditions de commissionnement des agents par Voies navigables de France

Résumé Le patron de Voies navigables de France vérifie si un agent est prêt pour son travail en regardant son poste, sa formation et son expérience.

Pour délivrer le commissionnement, le directeur général de Voies navigables de France vérifie que l'agent présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

Article R2132-4

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Procédure de commissionnement des personnels de Voies navigables de France

Résumé Les employés de Voies navigables de France doivent jurer de faire leur travail honnêtement et de garder le secret, et ils reçoivent un document officiel confirmant leur serment.

Les personnels de Voies navigables de France mentionnés à l'article L. 2132-23 ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal judiciaire de leur résidence administrative.

La formule du serment est la suivante : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.

Un titre de commissionnement est délivré à l'agent qui a prêté serment. Il porte mention de la prestation de serment apposée par le greffier du tribunal judiciaire qui reçoit le serment. La prestation de serment n'est pas à renouveler en cas de changement du lieu d'affectation du commissionné dès lors que sa résidence administrative demeure dans le ressort territorial du tribunal où il a prêté serment.

Le commissionnement fixe le ressort territorial dans lequel l'agent exerce ses fonctions, lorsque celui-ci excède le ressort de son service d'affectation.

Article R2132-5

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Cessation et retrait du commissionnement

Résumé Un agent perd son commissionnement s'il arrête les fonctions pour lesquelles il a été nommé, ou s'il ne respecte plus les règles, après avoir été informé.

Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné. Il peut également être retiré soit pour des raisons de service, soit parce que le titulaire ne remplit plus les conditions fixées à l'article R. 2132-3, soit en raison de son comportement dans l'exercice de ses fonctions. Dans ce dernier cas, l'intéressé est préalablement informé des motifs et de la nature de la mesure envisagée et mis à même de présenter des observations.