Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2132-2

Article R2132-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence des personnels de Voies navigables de France pour constater les contraventions de grande voirie

Résumé Les employés de Voies navigables de France peuvent constater des infractions sur les voies navigables et sont désignés par leur patron.

Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5.

Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de juridiction d'assermentation

Résumé des changements Le texte modifie la juridiction d'assermentation des personnels, passant du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal judiciaire dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5.

Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 novembre 2019

Les personnels de Voies navigables de France, mentionnés à l'article L. 2132-23, compétents pour constater les contraventions de grande voirie définies aux articles L. 2132-5 à L. 2132-10, L. 2132-16 et L. 2132-17 sont commissionnés, de manière individuelle, par le directeur général de Voies navigables de France et assermentés devant le tribunal de grande instance dans les conditions prévues par les articles R. 2132-3 à R. 2132-5.

Le directeur général de Voies navigables de France peut déléguer ses pouvoirs en matière de commissionnement aux directeurs des services territoriaux de l'établissement.