Code général de la propriété des personnes publiques

Section 4 : Exploitation des ressources naturelles

Article R2124-61

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime de l'autorisation domaniale pour la recherche et l'exploitation des substances minérales dans les fonds marins

Résumé Pour chercher et exploiter des minéraux dans les fonds marins, il faut suivre les règles du décret de 2006.

Le régime de l'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales mentionnées à l'article L. 2124-27 est défini par le décret n° 2006-798 du 6 juillet 2006 relatif à la prospection, à la recherche et à l'exploitation de substances minérales ou fossiles contenues dans les fonds marins du domaine public et du plateau continental métropolitains.

Article R2124-62

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Conditions d'autorisation pour l'exploitation des cultures maritimes sur le domaine public maritime ou fluvial

Résumé Pour cultiver des ressources marines dans les eaux publiques, il faut suivre les règles du décret de 1983.

L'autorisation d'exploitation des cultures maritimes sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, mentionnée à l'article L. 2124-29, est délivrée dans les conditions prévues par le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

Article R2124-63

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Conditions de délivrance de l'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire

Résumé L'occupation du domaine public maritime portuaire est régie par les règles du code des transports.

L'autorisation d'occupation du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, mentionnée au second alinéa de l'article L. 2124-30, est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 5314-33 du code des transports.