Code général de la propriété des personnes publiques

Section 4 : Exploitation des ressources naturelles

Article L2124-27

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Permis d’exploitation minière sur fonds marins

Résumé L'autorité délivre un permis d'exploration et d'exploitation de minerais hors ceux énumérés à l'article L111‑1 lorsqu'ils se trouvent dans les fonds marins publics.
Mots-clés : domanial

L'autorisation domaniale nécessaire pour la recherche et l'exploitation des substances minérales autres que celles mentionnées à l'article L. 111-1 du code minier lorsqu'elles sont contenues dans les fonds marins du domaine public est délivrée en application des règles fixées à la section 2 du chapitre III des titres II et III du livre Ier du code minier.

Article L2124-28

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Obligations du titulaire en cas de retrait ou de réduction de l'autorisation domaniale

Résumé En cas de changement de l'autorisation pour explorer des minéraux, le titulaire doit suivre les règles.

Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier.

Article L2124-29

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Exploitation des cultures maritimes sur le domaine public maritime ou fluvial

Résumé Une autorisation pour cultiver des ressources marines sur les eaux publiques est aussi une autorisation pour utiliser cet espace.

Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.

Article L2124-30

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Exploitation des ressources naturelles dans le domaine public maritime portuaire

Résumé Pour cultiver des algues dans les ports, il faut deux permis : un de l'État et un de la ville, et si l'État retire le permis pour des raisons de salubrité, le permis de la ville est aussi retiré.

Sur les dépendances du domaine public maritime portuaire relevant de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements, l'autorisation d'exploitation de cultures marines est délivrée par l'Etat, en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines, après accord de la collectivité territoriale ou du groupement gestionnaire desdites dépendances.

L'utilisation de l'autorisation d'exploitation mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lorsqu'elle est compatible avec le fonctionnement du service public portuaire, à la délivrance par la collectivité territoriale ou le groupement gestionnaire, d'une autorisation d'occupation du domaine public. Le retrait par l'Etat de l'autorisation d'exploitation pour des raisons relatives à la salubrité ou à l'hygiène publique entraîne de plein droit retrait de l'autorisation d'occupation.