Code des transports

Section 3 : Domaine public portuaire

Article R5314-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables aux dépendances du domaine public portuaire

Résumé Les règles de cette section concernent les zones portuaires confiées aux régions, départements, communes ou groupements de collectivités territoriales.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, mises à la disposition des régions, des départements, des communes ou des groupements de collectivités territoriales en application de l'article 9 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de l'article 22 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. Les dispositions de la présente section sont également applicables aux dépendances du domaine public naturel ou artificiel, maritime ou fluvial, qui leur ont été transférées en gestion.

Article R5314-29

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Constructions et équipements sur les dépendances du domaine public portuaire

Résumé Seuls les bâtiments utiles au fonctionnement ou au développement du port sont permis sur ses terrains publics.

Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 5314-28, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.

Article R5314-30

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Durées maximales des concessions d'infrastructures et d'occupation du domaine public portuaire

Résumé Les infrastructures portuaires peuvent être concédées pour un maximum de cinquante ans, et les autres installations pour trente-cinq ans.

Les concessions d'établissement ou d'exploitation d'infrastructures ou de superstructures portuaires ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à cinquante ans. Les autres concessions, conventions et autorisations d'occupation de toute nature du domaine public ne peuvent être consenties pour une durée supérieure à trente-cinq ans.

Article R5314-31

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Dispositions relatives aux postes à quai pour les navires de plaisance

Résumé Les bateaux de plaisance peuvent utiliser un poste à quai pour un an, renouvelable chaque année, mais certaines entreprises peuvent obtenir une concession de cinq ans.

La disposition privative de postes à quai destinés à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l'autorité compétente.

La collectivité compétente fixe par délibération la proportion de postes à quai réservés à des navires de passage.

Lorsque la disposition privative de postes à quai est consentie à des entreprises exerçant des activités de commerce et de réparation nautiques ou à des associations sportives et de loisirs, la durée fixée au premier alinéa est portée à cinq ans.

Article R5314-32

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Obligation d'information des autorités compétentes en cas d'empiètements portuaires

Résumé Les responsables locaux doivent avertir les autorités des problèmes portuaires qu'ils voient.

Le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, selon le cas, informe l'autorité administrative compétente pour qu'elle procède à la constatation et poursuive la répression des empiètements, occupations irrégulières ou infractions de toutes natures aux dispositions de la présente section dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Article R5314-33

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Autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour les cultures marines

Résumé Les autorités locales peuvent autoriser l'utilisation des espaces publics des ports pour les cultures marines, en suivant des règles et en percevant une redevance.

Dans les ports régionaux, départementaux, communaux et ceux relevant de groupements de collectivités territoriales, l'autorisation d'occupation des dépendances du domaine public qui est nécessaire pour l'exploitation de cultures marines est consentie, selon le cas, par le président du conseil régional, le président du conseil départemental, le maire ou le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales qui en détermine les conditions financières en application des règles définies par le conseil régional, le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales.

Cette autorisation ne peut être délivrée qu'aux bénéficiaires d'une autorisation d'exploitation accordée dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre III du titre II du livre IX de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime fixant le régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines.

La redevance domaniale est perçue par la collectivité compétente.