Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2122-14

Article R2122-14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public

Résumé Pour obtenir un titre d'occupation sur le domaine public, le préfet décide sauf si c'est sur une base militaire, où le ministre de la Défense décide, à part si le directeur des finances publiques est concerné.

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.

Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la compétence pour le domaine public militaire

Résumé des changements La nouvelle version supprime les conditions et le partage de compétence concernant les demandes relatives au domaine public militaire ; désormais ces décisions relèvent exclusivement du ministre de la Défense (sous réserve des compétences du directeur départemental des finances publiques).

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.

Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Dans le cas prévu au premier alinéa de l'article R. 2122-12, et sauf en ce qui concerne le domaine public militaire, la décision relève, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat compétent, de la compétence du préfet.

Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur départemental des finances publiques et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affectée la dépendance du domaine public concernée par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 3 millions d'euros hors taxes.

Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre intéressé et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis.

Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense, sous réserve des compétences dévolues au directeur départemental des finances publiques par l'article R. 2125-1.