Code général de la propriété des personnes publiques

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R2122-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Occupation du domaine public par concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance

Résumé Une concession peut donner un droit réel pour occuper le domaine public, mais seulement si le préfet approuve les règles.

Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord du préfet.

Article R2122-11

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Délivrance d'un titre d'occupation constitutif de droit réel

Résumé Un titre d'occupation sur le domaine public de l'État est accordé selon des règles précises.

Dans les cas autres que celui prévu à l'article R. 2122-10, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 2122-12 à R. 2122-16.