Code général de la propriété des personnes publiques

Section 3 : Domaine public fluvial

Article R2111-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des limites du domaine public fluvial

Résumé Les frontières des rivières publiques sont fixées par des décisions administratives, avec une enquête publique si les propriétaires ne sont pas d'accord.

Les limites du domaine public fluvial sont fixées, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 2111-9 du code général de la propriété des personnes publiques, par arrêté du préfet de département pour le domaine de l'Etat et par arrêté de l'autorité compétente de la collectivité propriétaire pour le domaine des collectivités territoriales et de leurs groupements.

A défaut d'accord des propriétaires sur la délimitation proposée, l'arrêté est pris après une enquête publique organisée dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration.

Article R2111-16

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Classification des cours d'eau dans le domaine public fluvial

Résumé Le préfet décide si un cours d'eau fait partie du domaine public fluvial et peut déléguer cette décision à un autre préfet pour certaines zones.

Pour l'application des dispositions de l'article L. 2111-12, le classement dans le domaine public fluvial est prononcé par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, dans chaque bassin défini en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.

Le préfet coordonnateur de bassin peut déléguer cette compétence, pour les sous-bassins ou fractions de sous-bassins, à un préfet de région ou de département.

Article R2111-17

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Modalités des enquêtes publiques pour le domaine public fluvial

Résumé Les enquêtes publiques pour les rivières publiques suivent des règles précises.

Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Article R2111-18

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Contenu du dossier d'enquête pour le domaine public fluvial

Résumé Il explique ce qu'on doit inclure dans le dossier pour gérer les rivières publiques.

Le dossier mis à l'enquête comprend :

1° Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;

2° Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;

3° Une notice comprenant :

a) Une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;

b) La liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;

c) La liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;

d) Une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

4° La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.

Article R2111-19

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Consultation des avis pour le classement du domaine public fluvial

Résumé Pour décider du classement d'un domaine fluvial, le préfet demande l'avis des autorités locales et de l'eau, qui ont trois mois pour répondre.

Le dossier mis à l'enquête est soumis par le préfet compétent pour prononcer le classement à l'avis des collectivités territoriales sur le territoire desquelles s'étend le domaine à classer et des autorités gestionnaires des infrastructures et installations publiques qui sont implantées sur ce domaine, ainsi que, le cas échéant, de l'établissement public territorial de bassin et de la commission locale de l'eau.

Ces avis sont réputés favorables s'ils ne sont pas émis dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.

Article R2111-20

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Consultation du comité de bassin pour le classement d'un domaine public fluvial

Résumé Le comité de bassin doit donner son avis sur le classement d'un domaine fluvial, sinon il est considéré comme d'accord.

Le dossier mis à l'enquête, complété par les conclusions du commissaire enquêteur et les avis émis en application de l'article R. 2111-19, est soumis par le préfet compétent à l'avis du comité de bassin. L'avis de ce comité est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet de classement.