Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2111-18

Article R2111-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du dossier d'enquête pour le domaine public fluvial

Résumé Il explique ce qu'on doit inclure dans le dossier pour gérer les rivières publiques.

Le dossier mis à l'enquête comprend :

1° Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;

2° Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;

3° Une notice comprenant :

a) Une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;

b) La liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;

c) La liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;

d) Une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

4° La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

Le dossier mis à l'enquête comprend :

1° Un plan de situation à une échelle d'au moins 1/100 000 ;

2° Un plan des emprises domaniales à une échelle d'au moins 1/25 000 ;

3° Une notice comprenant :

a) Une description des principales caractéristiques géographiques et hydrologiques du domaine ;

b) La liste des communes sur le territoire desquelles s'étend ce domaine ;

c) La liste des infrastructures et installations publiques de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, qui sont implantées sur ce domaine ;

d) Une présentation des conditions envisagées pour la gestion et l'aménagement du domaine et la justification de leur compatibilité avec les orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ;

4° La décision de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou du groupement demandant le classement lorsque ce dernier ne relève pas de l'Etat.