Code général de la propriété des personnes publiques

Article R2111-17

Article R2111-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités des enquêtes publiques pour le domaine public fluvial

Résumé Les enquêtes publiques pour les rivières publiques suivent des règles précises.

Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique

Résumé des changements L’article a été révisé pour passer d’une application aux domaines publics fluviaux et navigables, régie par le Code d’expropriation, à une application aux propriétés publiques en général, régie désormais par le Code de l’environnement.

Les enquêtes publiques prévues à l'article L. 2111-12 du code général de la propriété des personnes publiques se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 25 novembre 2011

Les enquêtes publiques prévues à l'article 2-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure se déroulent dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.