Code général de la propriété des personnes publiques

Article L2124-29

Article L2124-29

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Exploitation des cultures maritimes sur le domaine public maritime ou fluvial

Résumé Une autorisation pour cultiver des ressources marines sur les eaux publiques est aussi une autorisation pour utiliser cet espace.

Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.


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Version 1

Sur le domaine public maritime ou fluvial, naturel ou artificiel, géré directement par l'Etat, l'autorisation d'exploitation de cultures maritimes délivrée en application des lois et règlements en vigueur en matière de pêches maritimes et de cultures marines vaut autorisation d'occupation domaniale.