Article L2124-28
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligations du titulaire en cas de retrait ou de réduction de l'autorisation domaniale
Le titulaire de l'autorisation de prospections préalables ou du titre de recherche et d'exploitation est, en cas de retrait ou de réduction de l'assiette de l'autorisation domaniale mentionnée à l'article L. 2124-27, soumis aux obligations fixées aux articles L. 123-6 et L. 133-8 du code minier.
3 versions
3 cités