Code général de la fonction publique

Sous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires dans le secteur privé

Résumé. Un fonctionnaire de l'État peut être mis à disposition dans le secteur privé pour une année, sur sa demande et avec l'accord de l'organisme d'accueil.

La mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat prévue à l'article L. 442-8 est prononcée, pour une durée maximale d'un an, par arrêté du ministre dont relève le fonctionnaire, à la demande de l'intéressé et après accord de l'organisme d'accueil.

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à disposition des fonctionnaires dans le secteur privé

Résumé. Un fonctionnaire peut être mis à disposition dans le secteur privé pour un an, avec une convention précisant son projet professionnel et un remboursement d'au moins 50% de sa rémunération.

Une convention de mise à disposition est conclue dans les conditions prévues à l'article 2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Cette convention mentionne qu'elle est établie en application des dispositions de la présente sous-section.
Elle précise :
1° Le projet professionnel du fonctionnaire ;
2° La quotité de remboursement de la rémunération et des cotisations et contributions afférentes dues par l'organisme d'accueil. Cette quotité ne peut être inférieure à 50 % de la rémunération mensuelle brute du fonctionnaire mis à disposition.

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Sous-section 3 : Mise à disposition du fonctionnaire de l'Etat dans le secteur privé
Article R442-21
Article R442-22