Code général de la fonction publique

Article R441-2

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des fonctionnaires en cas de transfert de service

Résumé. Un fonctionnaire dont le service est transféré mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade, sinon il peut bénéficier d'aides individuelles.

Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade.
A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par les dispositions du chapitre II du présent titre à l'exception de la sous-section 4 de sa section 2 et par celles du titre II du présent livre ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative du présent code ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par les dispositions du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels de direction et des directeurs de soin relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V de la partie législative du présent code.

Effets de cet article

cite

 Code général de la fonction publiqueart. L441-1 (V) Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Le fonctionnaire qui exerce ses fonctions dans un service dont l'activité est transférée dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 mais dont l'emploi n'est pas inclus dans le transfert est affecté sur un emploi vacant correspondant à son grade.
A défaut, il peut bénéficier des dispositifs individuels d'accompagnement prévus :
1° Pour le fonctionnaire de l'Etat, par les dispositions du chapitre II du présent titre à l'exception de la sous-section 4 de sa section 2 et par celles du titre II du présent livre ;
2° Pour le fonctionnaire territorial, par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre IV du livre V de la partie législative du présent code ;
3° Pour le fonctionnaire hospitalier, par les dispositions du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels de direction et des directeurs de soin relevant de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre IV du livre V de la partie législative du présent code.