Code général de la fonction publique

Article D423-50

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement de formation pour les fonctionnaires hospitaliers

Résumé. Un fonds spécial rembourse l'établissement d'origine d'un fonctionnaire hospitalier formé, s'il travaille dans un autre établissement pour des raisons spécifiques.

Lorsque le fonctionnaire, dans l'un des cas prévus à l'article D. 423-51, exerce ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 autre que l'établissement d'origine où il a bénéficié d'une action de formation, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application des dispositions de l'article L. 423-15.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Lorsque le fonctionnaire, dans l'un des cas prévus à l'article D. 423-51, exerce ses fonctions dans un établissement mentionné à l'article L. 5 autre que l'établissement d'origine où il a bénéficié d'une action de formation, le fonds pour l'emploi hospitalier mentionné à l'article 14 de la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique se substitue à l'établissement d'accueil dans l'obligation de remboursement que celui-ci a envers l'établissement d'origine en application des dispositions de l'article L. 423-15.