Code général de la fonction publique

Article R423-32

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement de servir après un congé de formation

Résumé. Les agents de l'État ou hospitaliers, après un congé de formation, s'engagent à rester en service pendant maximum 36 mois.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 423-31, l'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 s'engage à rester à servir pour une durée maximum de trente-six mois :
1° Dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pour les agents de l'Etat ;
2° Dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'agent contractuel de l'Etat qui bénéficie des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 423-31, l'agent de l'Etat ou l'agent hospitalier appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article L. 422-3 s'engage à rester à servir pour une durée maximum de trente-six mois :
1° Dans l'une des administrations mentionnées à l'article L. 2 pour les agents de l'Etat ;
2° Dans l'un des établissements mentionnés à l'article L. 5 pour les agents hospitaliers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'agent contractuel de l'Etat qui bénéficie des dispositions de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du présent titre.