Code général de la fonction publique

Article R422-5

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation professionnelle des agents hospitaliers

Résumé. Les agents hospitaliers ont droit à des formations pour s'adapter à leur travail, évoluer dans leur carrière et préparer des concours.

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents hospitaliers comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'établissement concourant à :
1° La formation professionnelle initiale théorique et pratique destinée aux personnes sans qualification professionnelle qui accèdent à un emploi, afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° La formation continue tendant à maintenir ou parfaire la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique ;
4° Les études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

La formation professionnelle tout au long de la vie des agents hospitaliers comprend les actions de formation professionnelle obligatoires ou proposées par l'établissement concourant à :
1° La formation professionnelle initiale théorique et pratique destinée aux personnes sans qualification professionnelle qui accèdent à un emploi, afin de les préparer à occuper cet emploi ;
2° La formation continue tendant à maintenir ou parfaire la compétence des agents en vue d'assurer :
a) Leur adaptation immédiate au poste de travail ;
b) Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ;
c) Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ;
3° La préparation aux concours, examens professionnels et autres procédures de sélection de la fonction publique ;
4° Les études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.