Code général de la fonction publique

Article R421-44

Créé le 1 août 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passeport de formation pour les agents hospitaliers

Résumé. Les agents hospitaliers reçoivent un passeport de formation pour suivre leurs formations, qu'ils remplissent et conservent eux-mêmes.

L'agent hospitalier nommé pour la première fois dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 reçoit un passeport de formation.
Le passeport est remis à l'agent par son établissement d'emploi.
Les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur y sont mentionnées.
Le passeport est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 août 2026

Créé parDécret n°2026-366 du 7 mai 2026art.

L'agent hospitalier nommé pour la première fois dans un emploi permanent des établissements mentionnés à l'article L. 5 reçoit un passeport de formation.
Le passeport est remis à l'agent par son établissement d'emploi.
Les actions de formation auxquelles l'agent a participé ainsi que les actions conduites en tant que formateur y sont mentionnées.
Le passeport est rempli, mis à jour et conservé par l'agent. Sa communication ne peut être exigée.