Code général de la fonction publique

Article R360-17

Article R360-17

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Appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires détachés

Résumé Le ministre qui supervise un fonctionnaire détaché évalue sa valeur pro selon les règles précisées dans les décrets pour l’État, le territoire et l’hôpital.
Mots-clés : Fonction publique Détachement Notation Décret

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues :
1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, au premier alinéa de l'article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
2° Pour les fonctionnaires territoriaux, au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.


Historique des versions

Version 1

L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires est effectuée par le ministre auprès duquel ils sont en position de détachement, dans les conditions prévues :

1° Pour les fonctionnaires de l'Etat, au premier alinéa de l'article 28 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

2° Pour les fonctionnaires territoriaux, au premier alinéa de l'article 13 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;

3° Pour les fonctionnaires hospitaliers, au premier alinéa de l'article 22 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition.