Code général de la fonction publique

Article R352-21

Article R352-21

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Résumé
Mots-clés : contrat temps-partiel

Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.


Historique des versions

Version 1

Le contrat de l'agent qui bénéficie d'un temps partiel est prolongée dans les conditions prévues par l'article R. 327-55.