Code général de la fonction publique

Article R351-6

Article R351-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration annuelle obligatoire sur l’emploi des personnes en situation de handicap

Résumé Les employeurs publics doivent déclarer chaque année leur effectif total et le nombre de salariés en situation de handicap pour calculer une contribution.
Mots-clés : déclaration obligation d'emploi handicap contribution

Le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget. Elle comprend notamment les éléments suivants :
1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi calculés selon les modalités fixées aux articles R. 351-3 à R. 351-5 ;
2° Le nombre de salariés en situation de handicap mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;
3° La répartition par catégorie de bénéficiaires ;
4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles R. 351-13 à R. 351-16.


Historique des versions

Version 1

Le contenu de la déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 351-15 est fixé par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, de la fonction publique, des collectivités territoriales, de la santé et du budget. Elle comprend notamment les éléments suivants :

1° L'effectif total rémunéré par l'employeur et le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi calculés selon les modalités fixées aux articles R. 351-3 à R. 351-5 ;

2° Le nombre de salariés en situation de handicap mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs ;

3° La répartition par catégorie de bénéficiaires ;

4° Le montant et les modalités de calcul de la contribution dont les montants des dépenses déductibles mentionnées aux articles R. 351-13 à R. 351-16.