Code général de la fonction publique

Article R331-1

Article R331-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application du code aux agents contractuels publics

Résumé Ce texte explique que les règles du code s’appliquent aux travailleurs recrutés par les administrations publiques, sauf cas particuliers comme les missions ponctuelles ou le service à l’étranger.
Mots-clés : Droit public Fonction publique Santé publique

Les dispositions du présent titre s'appliquent, en l'absence de dispositions particulières, aux agents contractuels recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2, selon les cas, sur le fondement :
1° Du présent code ;
2° De l'article L. 1432-2 du code de la santé publique ;
3° De l'article L. 1224-3 du code du travail ;
4° De l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Elles s'appliquent également aux agents recrutés en tant que médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du présent code, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.
Les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ne sont pas des agents contractuels au sens du présent code.
Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux agents contractuels en service à l'étranger.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du présent titre s'appliquent, en l'absence de dispositions particulières, aux agents contractuels recrutés par les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2, selon les cas, sur le fondement :

1° Du présent code ;

2° De l'article L. 1432-2 du code de la santé publique ;

3° De l'article L. 1224-3 du code du travail ;

4° De l'article 16 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Elles s'appliquent également aux agents recrutés en tant que médecins du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du présent code, sous réserve des dispositions des articles R. 4626-9 à R. 4626-20 du code du travail et des articles R. 4127-1 à R. 4127-112 du code de la santé publique.

Les personnes engagées pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l'exécution d'actes déterminés ne sont pas des agents contractuels au sens du présent code.

Les dispositions du présent titre ne s'appliquent pas aux agents contractuels en service à l'étranger.