Code général de la fonction publique

Sous-section 2 : Dispositions propres aux fonctionnaires stagiaires territoriaux de catégorie A

Article R327-72

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation de l’indice antérieur lors de la titularisation

Résumé Un cadre A qui passe à un échelon inférieur conserve son ancien indice jusqu’à atteindre un niveau égal ou supérieur sans dépasser le traitement terminal.
Mots-clés : Statut particulier Cadre d’emplois Titularisation Indice

Lorsque l'application des dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A aboutit à classer, lors de sa titularisation, le fonctionnaire territorial, qui avait auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son grade ou emploi précédent, le fonctionnaire concerné conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où il atteint dans son grade un échelon comportant un indice au moins égal, sans que l'indice ou traitement conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent à l'échelon terminal du grade auquel il est titularisé.

Article R327-73

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Exclusion des règles de l’article R 327‑72 quand une indemnité compensatrice est prévue

Résumé Si un cadre bénéficie d’une indemnité qui lui permet de gagner plus que ce que prévoit l’article R 327‑72, alors cet article n’est plus applicable.
Mots-clés : fonction publique indemnités réglementation administrative

Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.

Article R327-74

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Prise en compte des services contractuels au classement

Résumé Si un statut prévoit que les missions accomplies comme agent contractuel servent à déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire lors de sa titularisation, on tient compte de ces missions qu’elles soient continues ou discontinues.
Mots-clés : Fonction publique Statut particulier Classement Titularisation

Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire territoriaux stagiaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.

Article R327-75

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Services d'agent contractuel comptent pour la titularisation

Résumé Un agent qui a été contrat pendant au moins deux mois avant les concours et qui n’a pas quitté son poste par démission ou licenciement injustifié voit ses missions prises en compte pour son classement lors de sa nomination.
Mots-clés : fonction publique statut particulier classement agent contractuel

Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire territorial lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, sont également applicables à l'agent qui possédait la qualité d'agent contractuel pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas :
1° Soit d'une démission ;
2° Soit d'un refus d'accepter le renouvellement de son engagement ;
3° Soit d'un abandon de poste ;
4° Soit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.