Code général de la fonction publique

Article R327-74

Article R327-74

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Prise en compte des services contractuels au classement

Résumé Si un statut prévoit que les missions accomplies comme agent contractuel servent à déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire lors de sa titularisation, on tient compte de ces missions qu’elles soient continues ou discontinues.
Mots-clés : Fonction publique Statut particulier Classement Titularisation

Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire territoriaux stagiaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.


Historique des versions

Version 1

Lorsque les dispositions d'un statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire territoriaux stagiaire lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, il est tenu compte des services accomplis en cette qualité de manière continue ou discontinue.