Code général de la fonction publique

Article R327-75

Article R327-75

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Services d'agent contractuel comptent pour la titularisation

Résumé Un agent qui a été contrat pendant au moins deux mois avant les concours et qui n’a pas quitté son poste par démission ou licenciement injustifié voit ses missions prises en compte pour son classement lors de sa nomination.
Mots-clés : fonction publique statut particulier classement agent contractuel

Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire territorial lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, sont également applicables à l'agent qui possédait la qualité d'agent contractuel pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas :
1° Soit d'une démission ;
2° Soit d'un refus d'accepter le renouvellement de son engagement ;
3° Soit d'un abandon de poste ;
4° Soit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions du statut particulier d'un cadre d'emplois de catégorie A qui prévoient, pour déterminer le classement du fonctionnaire stagiaire territorial lors de sa titularisation dans le cadre d'emplois auquel il accède, la prise en compte de services accomplis en qualité d'agent contractuel, sont également applicables à l'agent qui possédait la qualité d'agent contractuel pendant au moins deux mois au cours de la période de douze mois précédant la date de clôture des inscriptions aux concours, à condition que la perte de cette qualité ne résulte pas :

1° Soit d'une démission ;

2° Soit d'un refus d'accepter le renouvellement de son engagement ;

3° Soit d'un abandon de poste ;

4° Soit d'un licenciement pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire.