Code général de la fonction publique

Article R327-73

Article R327-73

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des règles de l’article R 327‑72 quand une indemnité compensatrice est prévue

Résumé Si un cadre bénéficie d’une indemnité qui lui permet de gagner plus que ce que prévoit l’article R 327‑72, alors cet article n’est plus applicable.
Mots-clés : fonction publique indemnités réglementation administrative

Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.


Historique des versions

Version 1

Les dispositions de l'article R. 327-72 ne sont pas applicables dans le cas où le statut particulier du cadre d'emplois prévoit une indemnité compensatrice permettant au fonctionnaire de percevoir une rémunération plus élevée que celle qui résulterait de l'application des dispositions de cet article.