Code général de la fonction publique

Article R325-63

Article R325-63

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Transmission des données relatives aux concours

Résumé L’autorité organisatrice d’un concours doit transmettre certaines informations relatives aux candidats au service statistique dans un délai maximum de six mois après la publication des personnes admises ; pour le ministère de l’Éducation nationale et pour ceux qui commencent à la rentrée scolaire, ce délai est fixé à octobre du suivant.
Mots-clés : Données personnelles Concours Statistiques

Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.
Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.


Historique des versions

Version 1

Les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 sont transmises par l'autorité organisatrice du concours, dans un délai de six mois au plus tard après la publication de la liste des personnes admises.

Toutefois, pour le ministère de l'éducation nationale et pour les recrutements qui prennent effet à la rentrée scolaire, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° du même article relatives au recrutement de l'année scolaire sont transmises au plus tard en octobre de l'année scolaire suivante.