Code général de la fonction publique

Article R325-62

Article R325-62

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation des données de recrutement à transmettre

Résumé Le ministre fixe les informations relatives aux candidats et au concours qui doivent être transmises au service statistique.
Mots-clés : recrutement statistiques fonction publique

Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 sont précisés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 1

Les données d'identification du recrutement, les données mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 325-61 ainsi que les formats et modalités de transmission au service statistique mentionné à l'article R. 325-59 sont précisés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.