Code général de la fonction publique

Section unique : Dispositions applicables à certains recrutements dans la fonction publique territoriale

Article R322-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions de direction bloquant le recrutement

Résumé Les postes comme préfet ou sous-préfet empêchent les collectivités d’embaucher des fonctionnaires qui ont occupé ces fonctions récemment.
Mots-clés : Recrutement Fonction publique Préfecture

Les fonctions de direction mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4 qui font obstacle au recrutement des fonctionnaires ou anciens fonctionnaires les ayant exercées dans les conditions fixées par cet article sont les suivantes :
1° Préfet ;
2° Secrétaire général de préfecture ;
3° Directeur de cabinet du préfet ;
4° Sous-préfet ;
5° Expert de haut niveau auprès du préfet ;
6° Secrétaire général de sous-préfecture ;
7° Directeur régional ou départemental des finances publiques ;
8° Directeur chargé de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
9° Directeur interdépartemental ou départemental de la police nationale ;
10° Chef du service départemental du renseignement territorial.