Code général de la fonction publique

Paragraphe 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-69

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Participation au vote des membres du comité social d'établissement

Résumé Certains membres du comité social d'établissement ne peuvent pas voter.

Lors de la réunion du comité social d'établissement ou de la formation spécialisée, ne participent pas au vote :
1° Les représentants de l'administration ;
2° Les personnes qualifiées ;
3° Le médecin du travail ;
4° L'agent de contrôle de l'inspection du travail

Article R254-70

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Modalités de vote dans les comités sociaux d'établissement

Résumé Les comités sociaux prennent des décisions à la majorité, avec des votes à main levée ou secrets, et permettent aux absents d'être remplacés ou de déléguer leur vote.

Le comité et la formation spécialisée émettent leur avis à la majorité des membres ayant voix délibérative présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret.
L'abstention est admise.
L'avis est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce sens.
A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité ou de la formation spécialisée pour voter en son nom, dans la limite d'une délégation par membre.

Article R254-71

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Modalités de vote des formations spécialisées des comités sociaux d'établissement

Résumé Le président ou la moitié des représentants du personnel peuvent faire voter sur des questions importantes concernant la santé et la sécurité au travail.

Le président de la formation spécialisée, à son initiative ou à la demande de la moitié des représentants du personnel et après avis du secrétaire de la formation spécialisée, décide de soumettre au vote tout ou partie des questions mentionnées à l'article R. 253-28.

Article R254-72

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Réexamen des projets ou questions rejetés à l'unanimité par les comités sociaux d'établissement

Résumé Si tout le monde dit non à un projet, il faut le réexaminer dans les 8 à 30 jours.

Lorsqu'un projet ou une question recueille un vote unanime défavorable de la part des membres du comité, le projet ou la question fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours ni supérieur à trente jours.
La nouvelle convocation est adressée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres du comité.
Le comité siège alors valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être appelé à délibérer une nouvelle fois suivant cette procédure.